T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
302.1. Le syndic de faillite est réputé fournir au failli un service qui consiste à agir à titre de syndic de faillite et tout montant auquel le syndic de faillite a droit à ce titre est réputé être une contrepartie payable pour cette fourniture.
1997, c. 85, a. 599.